Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars». (D. 876-2010, a. 14)